Par Robert Godbout, FSA, FICA, conseiller associé
Lorsqu’un employeur offre un régime d’assurance collective ou un régime de retraite à ses employés, ces derniers peuvent continuer leur participation à ces régimes s’ils sont victimes d’une lésion professionnelle dans la mesure où les dispositions des articles 93, 116, 235 et 240 de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles (ci-après L.A.T.M.P.) sont respectées.
Il faut aussi consulter la clause d’exonération des primes de vos régimes pour déterminer si elles s’appliquent.
Il est important de noter que les renseignements ci-dessous ne sont fournis qu’à titre d’information générale et qu’il faut consulter les lois respectives pour en connaître les modalités.
- Article 240 L.A.T.M.P.
Les droits de retour au travail peuvent être exercés :
« 1° dans l’année suivant le début de la période d’absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s’il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins au début de cette période;
2° dans les deux ans suivant le début de la période d’absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s’il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs au début de cette période.
Le retour au travail d’un travailleur à la suite d’un avis médical n’interrompt pas la période d’absence continue du travailleur si son état de santé relatif à sa lésion l’oblige à abandonner son travail dans la journée du retour.»
Il est important de noter que cet article porte sur l’établissement de l’employeur et non sur l’employeur.
Pour les employeurs ayant une convention collective, nous vous invitons à consulter les dispositions de votre convention relative au droit de retour au travail qui pourraient être plus généreuse que la loi.
- Article 235 L.A.T.M.P.
Le deuxième alinéa de l’article 235 L.A.T.M.P. indique que le travailleur qui s’absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :
« 2° continue de participer aux régimes de retraite et d’assurances offerts dans l’établissement, pourvu qu’il paie sa part des cotisations exigibles, s’il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s’applique au travailleur jusqu’à l’expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l’article 240. »
Lorsque la contribution d’un employé au financement du régime est fixée, par exemple à 50 % du coût total, et que ce dernier paie la prime exigible, alors l’employeur doit payer sa part et maintenir la participation de l’employé au régime.
Évidemment si l’employeur paie 100 % de la prime, alors la participation continue automatiquement, et cela pendant un an ou deux selon le nombre d’employés dans l’établissement où travaille l’employé.
Il pourrait arriver qu’un employé voie sa participation maintenue pendant un an parce qu’il travaille dans un établissement comptant 15 employés alors qu’un autre employé du même employeur voit sa participation maintenue pendant deux ans parce qu’il travaille dans un autre établissement comptant 25 employés.
Il est possible pour un employeur d’uniformiser la protection à deux ans et d’être même plus généreux que deux ans.
- Articles 93 et 116 L.A.T.M.P.
Dans le cas d’une lésion grave, il faut se référer aux articles 93 et 116 L.A.T.M.P. pour la continuation de la participation au régime de retraite. Veuillez noter que le régime d’assurance collective n’est pas visé.
Article 93
« Une personne atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considérée invalide aux fins de la présente section.
Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment. »
Article 116
« Le travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, est atteint d’une invalidité visée dans l’article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion.
Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s’il y a lieu, et la Commission assume celle de l’employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d’assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 235. »
- Exonération des primes
Les régimes d’assurance collective et de retraite comportent une clause d’exonération des primes en cas d’invalidité.
Un travailleur victime d’une lésion professionnelle est généralement admissible à cette clause si sa lésion respecte la définition d’invalidité du régime.
Si le travailleur est admissible à la clause d’exonération des primes, il pourrait voir sa participation aux régimes se continuer après un an ou deux (selon le nombre d’employés dans l’établissement).
Aussi dans l’article 116, le travailleur n’aurait pas à payer sa part de cotisation exigible.
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