Par Maude Scallen, avocate
Contestation de l’admissibilité d’une réclamation, d’une décision suite à un nouveau diagnostic, de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, d’une décision relative à la détermination d’un emploi convenable, etc.
Les raisons menant à une contestation et à l’ouverture d’un dossier au Tribunal administratif du travail (TAT) sont multiples. Les parties croient souvent – à tort – que cela les engage vers un processus long, couteux et qui les mènera nécessairement à une audience devant un juge.
La Loi instituant le Tribunal administratif du travail prévoit un processus de conciliation, une autre avenue possible pour les parties pour régler un conflit qui les oppose. La conciliation existe d’ailleurs depuis 1990 sous l’égide de la Commission d’appel ma matière de lésions professionnelles (CALP).
Il est intéressant de noter que les statistiques compilées par la Commission des lésions professionnelles pour les années 2014-2015 révèlent que des 31 449 dossiers fermés durant cette période, 54 % l’ont été suite à une conciliation[1]. Sur ces 16 869 dossiers, 12 020 ce sont terminés par un désistement de la partie requérante[2]. Et dans les 4 849 autres, les parties sont parvenues à un accord[3].
Le Conciliateur : la pierre angulaire du processus de conciliation
Le conciliateur est l’intervenant chargé de la conciliation au TAT. Il est tenu à la plus stricte impartialité. Autrement dit, il ne peut s’improviser à titre de représentant ou de conseiller d’une des parties. Il a pour mission d’aider les parties à, d’une part, conclure un règlement satisfaisant, et d’autre part, tout en respectant les lois en vigueur.
Il veille, notamment, à ce que chaque partie soit informée des buts, des conditions et des limites du processus de conciliation.
Il informe aussi les parties des conséquences d’une telle entente sur les droits et obligations qu’elles ont en vertu de la LATMP et de la LSST.
Bien entendu, le fait pour une partie de participer au processus de conciliation est avant tout une démarche volontaire.
La confidentialité du processus de conciliation
« À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve »
Il importe de rappeler que le processus tout entier de conciliation est soumis à cette règle de confidentialité. Ainsi, ce qui est dit ou écrit dans le cadre de la conciliation ne peut être rapporté devant le tribunal.
Les différentes formes de règlements :
Il existe trois moyens de concrétiser le règlement intervenu entre des parties qui entendent régler un litige :
- Accord: Lorsque les parties entendent modifier ou infirmer une décision rendue la CNESST, elles doivent impérativement le faire par l’entremise d’un accord. Cet accord doit évidemment être conforme à la Loi et être entériné par le Tribunal.
- Transaction: Les parties y ont recours lorsqu’elles veulent s’entendre sur un sujet qui n’est pas en litige devant le Tribunal. Ce document n’est pas entériné pas la Tribunal ni déposé au dossier.
- Désistement: Il peut arriver que la partie requérante décide d’abandonner sa contestation et de produire un désistement. Un désistement met fin au litige et a pour principal effet de maintenir la décision contestée.
L’intervention de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
L’article 4.3 du Cadre d’exercice de la conciliation à la CLP prévoit que le conciliateur doit, après avoir obtenu le consentement des parties, demander l’intervention de la CNESST dans les situations suivantes :
- Le règlement dépasse l’objet du litige;
- Le litige vise le financement;
- Le dossier implique des personnes liées;
- Il n’y a pas d’employeur au dossier.
Sachez cependant que la CNESST peut également intervenir d’elle-même dans les dossiers. Dans ces circonstances, pour qu’un accord intervienne, la CNESST doit alors approuverl’objet de cet accord et y donner son consentement.
Cas d’application
La conciliation se caractérise, entre autres, par sa démarche souple et économique. Voici trois situations qui sont fréquemment rencontrées:
- L’aggravation d’une condition personnelle : Au cours du suivi d’un dossier CNESST, les diagnostics peuvent se multiplier, voire évoluer! La CNESST peut alors accepter de nouveaux diagnostics. Si la preuve au dossier le sous-tend, les parties peuvent modifier la décision de la CNESST et reconnaître que ledit nouveau diagnostic constitue une aggravation d’une condition personnelle. Cette nouvelle qualification permet de sauvegarder les droits des parties tout en facilitant le dépôt d’une éventuelle demande de partage de coûts.
On voit surtout ce genre d’entente suite à l’acceptation de diagnostics tels que les syndromes d’accrochage ou fémoro-patellaire, les hernies et les déchirures musculaires ou ligamentaires.
- La nouvelle lésion survenue à l’occasion des soins ou de l’absence de soins :
L’article 31 de la LATMP énonce qu’« est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion (1°) des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins. »
Il peut arriver que la CNESST accepte un nouveau diagnostic comme étant en lien avec l’événement initial, et ce, même si la preuve au dossier démontre qu’il serait plutôt en lien avec les soins reçus. Ainsi, dans le cadre de la conciliation, les parties peuvent convenir d’une qualification différente, soit de retenir que le nouveau diagnostic est en relation avec les soins. Cette entente permet de transférer le coût des prestations en lien avec cette lésion à l’ensemble des employeurs et donc de diminuer votre cotisation.
Sont, notamment, reconnus comme des soins par la jurisprudence : une opération, un traitement de physiothérapie, un programme de réadaptation, un examen médical, une immobilisation, une infiltration. Pour ce qui est de l’absence de soins, on peut penser au retard à poser un diagnostic, à l’absence de médication ou de traitements de physiothérapie.
Selon les circonstances, les diagnostics suivants peuvent faire l’objet d’une telle entente : CRPS, ankylose, capsulite, non-union, cellulite, etc.
- Le désistement moyennant le remboursement des quatorze premiers jours :Il peut arriver qu’un travailleur conteste la décision d’admissibilité refusant sa réclamation.Une fois la réclamation refusée, la CNESST entend recouvrer le surpayé au dossier, c’est-à-dire la somme représentant les quatorze premiers jours versés au travailleur. L’employeur peut alors proposer au travailleur de rembourser le surpayé à la CNESST en échange de son désistement à l’égard de sa contestation. Cette situation a pour effet de maintenir le refus de la réclamation et évite les honoraires de représentation reliés à une audition devant le Tribunal.
Conclusion
À l’instar d’une audience, une conciliation nécessite une bonne préparation. Les parties doivent parfois obtenir l’avis d’un professionnel de la santé ou de documents supplémentaires pour étayer leur proposition. Les raisons qui incitent à régler un dossier sont nombreuses et les parties ne devraient pas négliger l’option de la conciliation dans l’élaboration de leur stratégie. Comme le dit le vieil adage : « la pire entente vaut mieux que le meilleur des jugements »!
L’objectif mensuel
Comme vous le savez, afin de répondre à vos obligations SST, vous devez avoir un programme de prévention ou un plan d’action à jour. Ce dernier doit être connu par vos employés et contenir des informations à jour. Il s’agit de l’outil de prévention par excellence qui vous permet, à titre de gestionnaire, d’éliminer et de contrôler les dangers inhérents à votre secteur d’activité.
Il comprend des mesures concrètes à cet effet comme l’identification des sources de danger, les normes et règlements à respecter, les équipements de protection individuelle à privilégier, les besoins en formation pour votre main-d’œuvre, sans oublier les mesures de surveillance et d’entretien applicables à votre organisation. Votre programme de prévention doit être affiché et visible dans votre entreprise!
Afin d’atteindre vos objectifs SST pour l’année 2016, il vous faut assurer un suivi attentif de votre programme de prévention, voici quelques pistes pour les atteindre :
- Déterminer un échéancier réaliste;
- Anticipez les besoins en main-d’œuvre et en matériel;
- Analysez vos statistiques actuelles et passées afin de mieux connaître les sièges de vos lésions professionnelles;
- Priorisez les tâches et les activités d’après leur importance;
- Planifiez le rappel des formations obligations : secouristes, cadenassage, opérateurs de chariots- élévateurs et de pont-roulant, utilisateurs de produits dangereux (SIDMUT & SGH), ;
- Vérifiez l’atteinte de vos objectifs et de votre échéancier;
- Prévoyez un nouvel échéancier en fonction de l’état actuel de votre situation, si besoin est;
- Organisez votre prochain suivi concernant votre plan de prévention!
C’est maintenant à vous d’en tenir compte dans la préparation & la revue de votre plan d’action avec votre préventionniste!
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[1] Rapport annuel de gestion 2014-2015 de la Commission des lésions professionnelles.
[2]Ibid.
[3]Ibid.