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Par Maude Scallen, avocate

Qui est responsable financièrement du coût d’un dossier CNESST? L’article 326 alinéa 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après L.A.T.M.P.) établit que le coût des prestations dues en raison d’un accident de travail est imputé au dossier de l’employeur au service duquel il occupe un emploi au moment de l’accident. Sont considérés, notamment, comme des prestations, les indemnités de remplacement de revenu (IRR), l’indemnité pour préjudice corporel, l’indemnité de décès, les frais d’assistance médicale et les coûts de réadaptation.

Ce principe peut-il être transposé aux dossiers de maladie professionnelle ?

En cette matière, l’article 328 de la L.A.T.M.P. énonce :

«  Dans le cas d’une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

Lorsque l’imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n’est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d’obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l’article 312. » Nous soulignons.

La règle veut donc que les coûts soient imputés à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie. La Loi n’exige pas que le travail accompli doive avoir effectivement engendré la maladie diagnostiquée, mais plutôt qu’il soit de nature à engendrer ladite maladie.

Bien entendu, il est dans la nature d’une maladie de se développer sur une période de temps prolongée. De sorte qu’une maladie peut être occasionnée par plusieurs employeurs.

La maladie professionnelle engendrée chez plusieurs employeurs

Ainsi, si un travailleur a exécuté chez plus d’un employeur un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle, un partage du coût des prestations entre chacun des employeurs concernés est réalisé.

À cet égard, la seule présence du même titre d’emploi similaire peut être jugée insuffisante pour conclure que le travail exercé comporte les mêmes facteurs de risque. Autrement dit, un employeur doit pouvoir faire la démonstration que les emplois antérieurs étaient de nature à contribuer à la survenance de la maladie professionnelle. On peut penser aux outils utilisés, aux gestes exécutés, à l’environnement de travail, etc.

Le législateur a prévu que le partage soit proportionnel à la durée du travail effectué et à l’importance du danger que présentait le travail. Et cela vaut pour toute maladie professionnelle : surdité, trouble musculo-squelettique, maladie pulmonaire, etc.

Il est intéressant de noter que si l’importance du danger est égale chez tous les employeurs, le partage se fait uniquement en fonction de la durée du travail. Si l’importance du danger est différence chez chacun des employeurs, l’exposition au danger moindre entraîne une diminution du taux d’imputation et en l’absence de danger, il n’y a aucune imputation pour cette période.

Advenant l’éventualité où un des employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie a disparu, la Commission impute son pourcentage du coût des prestations à l’ensemble des employeurs.

Pour obtenir un tel type de partage, un employeur peut (1) contester la décision se prononçant sur la répartition des coûts de la lésion professionnelle du travailleur ou (2) produire une telle demande écrite à la CNESST.

Le cas de la surdité professionnelle

Dans l’affaire Simard Beaudry inc.[1], l’employeur alléguait que son programme de prévention était clair tout comme ses politiques sur le port de protections auditives. Pour ces raisons, l’employeur demandait qu’aucun coût des prestations reliées à la maladie professionnelle de surdité du travailleur ne lui soit imputé.

La juge administrative Valérie Lizotte conclut alors :

« [23] En l’instance, l’employeur prétend que le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer sa maladie lorsqu’il était à son emploi. Il invoque donc qu’il n’a pas à être imputé des coûts en lien avec le dossier du travailleur et que le premier alinéa de l’article 328 ne s’applique pas.

[24] Dans ce contexte, il ne s’agit pas de comparer l’importance du danger présent chez l’employeur à celui chez les autres employeurs. L’employeur doit plutôt démontrer l’absence de travail de nature à engendrer la maladie professionnelle du travailleur. Il n’appartient pas à l’employeur de démontrer que le danger chez les autres employeurs est plus important que celui existant alors que le travailleur était à son emploi. La démonstration de la proportionnalité exigée au deuxième alinéa ou du fait que le danger est plus important chez les autres employeurs n’est pas requise à cette étape.

[25] De l’avis du tribunal, la preuve prépondérante, soit la description précise du travail et de l’environnement de travail dans lequel exerçait le travailleur, démontre que le travail exercé chez l’employeur n’était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle de surdité du travailleur. Le principe général d’imputation prévu au premier alinéa n’est donc pas applicable pour les raisons suivantes. 

[26] Tout d’abord, le travail exercé par le travailleur alors qu’il était chez l’employeur ne l’exposait que partiellement à des sources de bruit potentiellement dangereuses.

[27] Ensuite, la preuve prépondérante démontre que le travailleur a toujours porté des protecteurs auditifs lorsqu’il était exposé au bruit chez l’employeur et que ces protecteurs permettent une réduction de bruit de 29 décibels. L’affidavit du travailleur qui affirme les avoir portés correctement permet de présumer que l’efficacité maximale des protecteurs auditifs a pu être obtenue.

[28] Tout comme il en a été décidé à d’autres occasions, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’en pareilles circonstances, l’exposition au bruit du travailleur est réduite de manière significative et suffisante.

[29] Ainsi, le travail, tel qu’il a été exercé par le travailleur chez l’employeur, n’est donc pas de nature à engendrer la maladie professionnelle de surdité dont il est porteur. 

[30] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont souffre le travailleur.» Nous soulignons.

 

Un employeur pourrait également démontrer par le biais d’une étude environnementale que le travailleur n’était pas exposé à un niveau de bruit susceptible d’engendrer chez lui une surdité professionnelle.

Il est intéressant de noter que les Orientations en imputation[2] de la CNESST mentionnent que lorsqu’un travailleur de 66 ans ou plus produit une réclamation pour une surdité professionnelle, cette dernière impute le coût des prestations de la lésion à l’ensemble des employeurs.

Rappelons que ce type de recours ne vise en aucun temps à remettre en cause l’origine professionnelle de la surdité d’un travailleur, mais bien à déterminer qui doit en assumer les coûts.

L’ouverture du dossier à la CNESST

Après avoir statué sur l’admissibilité même de la maladie professionnelle du travailleur, la CNESST va déterminer l’imputation du dossier. La CNESST procède alors à une double analyse :

  • La CNESST détermine si le travailleur a exercé chez différents employeurs un travail de nature à provoquer la maladie;
  • La Commission analyse la durée du travail de nature à engendrer la maladie ainsi que le niveau de danger retrouvé chez chacun de ces employeurs.

Par la suite, la CNESST avise par écrit chacun des employeurs concernés et leur transmet une copie du formulaire de Réclamation du travailleur ainsi que l’Annexe à sa réclamation. Vous pouvez recevoir alors une décision d’imputation vous indiquant la proportion des coûts qui sont attribués à votre dossier d’employeur.

Vous êtes imputé à titre d’ancien employeur? Rassurez-vous, vous pouvez demander et obtenir une copie complète du dossier du travailleur à la CNESST.

À titre de gestionnaire, lors de l’ouverture d’un dossier de maladie professionnelle, vous devriez :

  • Analyser le bien-fondé de la réclamation du travailleur : autrement dit s’agit-il d’une maladie professionnelle?
  • Valider la période durant laquelle le travailleur a été à votre emploi (y compris les périodes d’absence : congé maternité/paternité, absences maladies, etc.;
  • Analyser le poste et les tâches effectuées par le travailleur (outils, EPI, cadence, poids, etc.);
  • Vérifier l’existence d’études d’exposition ou environnementales dans votre entreprise;
  • Si opportun, produire des commentaires pour vous opposer à la réclamation;
  • S’il le faut, contester la décision d’admissibilité et/ou la décision d’imputation.

En fin de compte, une demande de partage sous 328 L.A.T.M.P. permet une répartition équitable des coûts relatifs à un dossier CNESST entre les employeurs concernés. 

______________________

[1] 2014 QCCLP 4500.

[2] http://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_politiques/orientations-directives/Documents/Orientations.pdf

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